CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00913_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2100830 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'elle aurait été incomplète. Il s'est en effet borné à constater, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, que la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers, ou à un ordre professionnel n'était pas satisfaite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui entré en France le 21 août 2017, s'explique par l'obtention de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 19 novembre 2020, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du concubinage allégué. Le mariage célébré le 16 janvier 2021 est postérieur à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00913_20220923
Données disponibles
- Texte intégral