CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00933_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2200691 du 25 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2)°d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile politique en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision d'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. M. B ne démontre pas, par les documents produits en première instance, qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En second lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de transfert aux autorités italiennes a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision d'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 18 mai 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00933_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel