CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00938_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2104482 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1°500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l'ensemble des arguments exposés par M. B à l'appui de ses moyens. La contestation de l'intéressé portant sur le défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituait qu'un argument à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, auquel le premier juge a répondu au point 4 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette décision, de son droit d'être entendu et du défaut d'examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré, selon ses déclarations, le 16 janvier 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. S'il se prévaut de son état de santé, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique au sein de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI). Les pièces produites en première instance et en appel, constituées d'articles de presse et de certificats médicaux, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels le requérant serait personnellement exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00938_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel