CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00989_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 26 octobre 2018 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours hiérarchiques formés contre les décisions du préfet de la Loire-Atlantique rejetant leurs demandes de naturalisation. Par un jugement nos 1903280, 1903281 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme D B épouse C et M. A C, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de statuer sur les dépens. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - ces décisions n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle ; - le ministre a entaché ces décisions d'une erreur de fait dès lors que leurs revenus personnels constituent l'essentiel de leurs ressources ; - en retenant l'insuffisance de leurs ressources alors qu'ils sont âgés de plus de soixante-dix ans et retraités, le ministre a commis une erreur de droit et une discrimination illégale ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 dès lors qu'ils disposent de revenus stables et suffisants et qu'ils s'investissent pleinement dans la société française, qu'ils y sont parfaitement intégrés et que leur famille réside en France. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme et M. C, ressortissants ivoiriens, relèvent appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2018 rejetant leurs demandes de naturalisation. 3. En premier lieu, les décisions contestées citent les textes sur le fondement desquels elles ont été prises et mentionnent les circonstances de fait sur lesquelles elles s'appuient. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 5. En troisième lieu, pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par Mme et M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels des intéressés et le fait qu'ils ne subvenaient pour l'essentiel à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. L'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. 7. D'une part, si le ministre indique à tort dans les décisions contestées que les postulants ne disposent pas de revenus personnels, cette erreur de plume est aussitôt corrigée par l'affirmation selon laquelle leurs besoins sont satisfaits, pour l'essentiel, à l'aide de prestations sociales. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 8. D'autre part, Mme et M. C font valoir qu'ils sont retraités, que leurs revenus ne peuvent plus évoluer et qu'ils sont victimes d'une discrimination liée à leur âge. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants aient été reconnus inaptes à l'exercice de toute activité professionnelle durant la période pendant laquelle ils étaient en âge de travailler, se soient vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés ou qu'ils aient été dans l'incapacité de poursuivre une insertion professionnelle à raison de leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur l'insuffisance de leurs ressources personnelles, le ministre aurait commis une erreur de droit ou une discrimination à leur encontre en rejetant leurs demandes de naturalisation, doit être écarté. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme et M. C percevaient, à la date des décisions contestées, des pensions de retraite versées trimestriellement de, respectivement, 214,87 euros et 673,97 euros, soit un montant mensuel total de 296 euros. S'ils soutiennent en appel que ces retraites sont versées mensuellement et qu'ils disposent de revenus personnels de 1 100 euros par mois avec l'aide de 200 euros mensuels que leur apporte leur famille, il est constant que les documents bancaires produits au dossier font apparaitre le caractère trimestriel des pensions. En outre, le seul versement aux requérants de deux fois 100 euros en janvier 2018 ne permet pas d'établir le caractère pérenne de l'aide familiale accordée aux requérants. Le relevé de la caisse d'allocation familiale fait en outre apparaitre que M. et Mme C bénéficiaient d'une aide personnalisée au logement de 318 euros par mois et d'un revenu de solidarité active de 391 euros mensuels. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, et à supposer que l'aide de 200 euros leur soit habituellement apportée, les requérants ne peuvent justifier que de 496 euros de revenus personnels mensuels contre 709 euros d'aides sociales. Dès lors, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, rejeter la demande de M. et Mme C en raison de l'insuffisance de leurs ressources personnelles révélant une absence d'autonomie matérielle pérenne, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et à M. A C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00989_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel