CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00992_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Nantes à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision implicite du préfet de la Sarthe rejetant son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre la décision préfectorale du 28 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision n° 2021/021430 du 14 mars 2022, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Murillo, défère cette décision au président de la cour. Il soutient que : - il justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt, dès lors que le litige porte sur un refus de titre de séjour délivré de plein droit dans la seule année qui suit la majorité du demandeur et que le défaut de justification des son état civil retenu par le préfet n'est pas fondé. - la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle le prive de la possibilité de faire valoir ses droits au moyen d'un recours juridictionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code (). " 2. Pour rejeter la demande de M. A, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne résidait pas régulièrement en France et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 1er, 2ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et qu'il ne justifiait pas d'une situation lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, d'autre part. M. A, qui ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, soutient que le litige dont il entend saisir le juge administratif porte sur un refus de titre de séjour dont le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit dans la seule année qui suit la majorité du demandeur et que le préfet s'est fondé à tort sur une absence de justification de son état civil. Toutefois, ces seules circonstances et les explications fournies par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une situation justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le bureau d'aide juridictionnelle aurait fait une inexacte application de ces dispositions. 3. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle l'empêche de faire valoir ses droits au moyen d'un recours juridictionnel. Toutefois, les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, eu égard aux aménagements qu'elles apportent à la condition tenant à la résidence régulière et habituelle en France des personnes de nationalité étrangère qui demandent l'aide juridictionnelle, ne peuvent être regardées comme portant d'atteintes substantielles au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Au demeurant, la personne à laquelle l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée conserve le droit d'agir devant une juridiction et peut bénéficier, en cas de succès, du remboursement des frais et dépens qu'elle a engagés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, son recours ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. A est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes et à Me Murillo. Fait à Nantes, le 4 mai 2022. O. COUVERT-CASTÉRA1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00992_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
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