CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01012_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 10 décembre 2021, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler le procès-verbal du 6 septembre 2021 par lequel la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que le rapport d'expertise du 22 décembre 2021 et d'enjoindre au préfet de la Sarthe de reprogrammer l'examen de son dossier par la commission de réforme. Par une ordonnance n° 2113565 du 28 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le procès-verbal du 6 septembre 2021 par lequel la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que le rapport d'expertise médicale remis à cette commission. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cet organisme a compétence pour prendre une décision qui s'impose à l'administration qui emploie l'agent. Par ailleurs, le rapport d'expertise médicale destiné à éclairer l'administration dans sa prise de décision ne revêt pas plus le caractère d'une décision faisant grief à la requérante. Pour ce motif, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que retenu à bon droit par le premier juge et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 mai 2022. Le Président O. GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01012_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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