CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01016_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Doubs ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1902557 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et celles de l'article 4 de la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui incitent à favoriser la naturalisation des apatrides ; - la complexité du droit applicable en matière d'échanges internationaux de permis de conduire explique qu'il ait pu, sans être de mauvaise foi, commettre des infractions de conduite sans permis ; les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de récents et sont d'une gravité relative, les condamnations étant quant à elles couvertes par la réhabilitation de plein droit ; la décision contestée, fondée sur ces faits alors qu'il manifeste une forte volonté d'intégration en France, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité palestinienne, relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, si M. A, qui est né en Irak, se prévaut de la qualité d'apatride, il ne justifie pas bénéficier ni même avoir sollicité le statut d'apatride. Au demeurant, les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles les " Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ", ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de celui d'apatride. Par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, qui n'a pas été ratifiée par la France. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite de véhicule sans permis, le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale, notifiée le 27 juin 2012, du tribunal correctionnel de Montargis et à un mois d'emprisonnement avec sursis et confiscation du véhicule par un jugement du 11 février 2013 du tribunal correctionnel de Besançon. 6. A supposer même que les condamnations prononcées à l'égard de M. A aient pu faire l'objet d'une réhabilitation de plein droit, les faits de conduite sans permis ne sont pas contestés, et le requérant ne peut sérieusement, au regard de la récidive commise, se prévaloir de sa bonne foi. En outre, les faits reprochés n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée et n'étaient pas davantage dénués de gravité. Par suite, et alors même que M. A manifeste une forte volonté d'intégration et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01016_20220518
TA638 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01016_20220518
Données disponibles
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