CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01029_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2201101 du 10 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B, représenté par Me Arnal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités belges est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 7 de ce même règlement ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 janvier 2022 portant transfert aux autorités belges et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités belges est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 6, 7 et 9 à 11 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile tel que défini par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, si M. B soutient qu'il souffre de problème de santé et produit un certificat médical, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités belges, qui ont au demeurant expressément accepté sa reprise en charge. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être soigné en Belgique alors qu'il y était soigné avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2021. De même, s'il fait état de persécutions subies dans son pays d'origine et de conditions de vie éprouvantes tout au long de son parcours migratoire, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ne peut, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01029_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel