CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01040_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2102209 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B, représenté par Me Wahab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2021 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. M. B est entré sur le territoire français, selon ses allégations, le 9 janvier 2019 et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement. Il est constant qu'il n'a pas déposé, avant son interpellation, de demande de régularisation de sa situation administrative. S'il fait valoir qu'il est marié depuis le 24 juillet 2021 avec Mme A, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, les pièces produites en première instance, consistant en des factures et des attestations liées à des contrats de fourniture d'électricité datées au plus tôt de septembre 2020 et un contrat de réexpédition de courrier daté du 27 avril 2021, montrent que la vie commune présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère très récent. Si l'intéressé se prévaut de la naissance d'un enfant né le 26 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, à savoir trois attestations établies par le pédiatre de l'enfant affirmant que ce dernier est accompagné par son père aux rendez-vous médicaux, qu'il participerait à son entretien et à son éducation de manière effective. Enfin, le couple a la possibilité de demander un regroupement familial et M. B peut demander, dans l'attente, un visa de long séjour afin de revenir auprès de son épouse qui a elle-même la possibilité de lui rendre visite en Algérie contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu obliger M. B à quitter le territoire français sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire en estimant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des circonstances qu'il est dépourvu de document d'identité, qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Au regard de ces éléments, combinés à ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01040_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel