CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01102_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. B A entend déposer plainte et dénoncer des faits qu'il estime relever d'un " harcèlement moral discriminatoire " de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de certains collègues de travail. Par une ordonnance n° 2200209 du 8 mars 2022 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A demande à la cour de prendre en considération sa plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A, dans sa requête sommaire enregistrée le 12 avril 2022 au greffe de la cour, s'est borné à réitérer dans les mêmes termes sa demande présentée au tribunal administratif de Caen. L'intéressé ne présente aucune conclusion dirigée contre l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande, ni contre une décision administrative, expresse ou implicite. Il ne demande pas plus réparation d'un préjudice. Pour ce motif, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 09 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, O.GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01102_20221209
TA6414 janvier 2026
DTA_2200209_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT01102_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel