CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01116_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs Makoto B et H B, ainsi que Mme G C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre les décisions du 20 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes Makoto B et H B et à Mme G C en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement nos 2109927, 2110817 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 8 septembre 2021 en tant qu'elle refuse la délivrance de visa à Mme B et à I B et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure H B, représentée par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de visa opposé à H B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à la jeune H B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'exécution du jugement du 21 mars 2022 entraine des conséquences difficilement réparables puisqu'elle implique, d'une part, la séparation de sa fille H et de ses sœurs, lesquelles ont obtenu un visa d'entrée en France et ne peuvent reporter leur départ compte tenu de leur âge, d'autre part, le risque que sa fille, qui réside actuellement avec sa grand-mère âgée, ne se retrouve seule en Guinée où la situation sécuritaire est instable ; -le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de refus de visa est sérieux dès lors, d'une part, qu'elle produit l'acte de naissance de sa fille qu'elle avait obtenu en 2016, qu'elle a retrouvé et dont le numéro se retrouve dans le numéro d'identification figurant sur son passeport, d'autre part, qu'elle a toujours déclaré l'existence de sa fille notamment devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; -le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est également sérieux dès lors que la décision contestée oblige sa fille à demeurer en Guinée auprès de sa grand-mère, dont la santé est fragile, et sépare la jeune fille de ses sœurs qui ont obtenu un visa d'entrée en France, et la maintient éloignée d'elles. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu : - la requête n° 22NT01108, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2022, par laquelle Mme D a demandé l'annulation du jugement nos 2109927, 2110817 du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de visa opposé à H B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'annulation du refus de visa opposé à la jeune H B : 3. L'article R. 811-17 du code de justice administrative dispose qu'en dehors des cas dans lesquels il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative ou dans lesquels il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur. 5. Le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa à la jeune H B, n'entraîne, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la circonstance, à la supposer établie, que la jeune fille aujourd'hui âgée de seize ans demeurerait seule en Guinée avec sa grand-mère ne pouvant être regardée comme une conséquence difficilement réparable. 6. Il suit de là que la requête de Mme D tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 en ce qu'il rejette la demande d'annulation du refus de visa opposé à la jeune H B doit être rejeté. Il y lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01116_20220504
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