CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01139_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A déclare avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Par une décision n° 2022/001603 du 28 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Nantes s'est prononcé sur sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes le 11 avril 2022, puis au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 avril 2022 et au greffe de la cour le 14 avril 2022, M. A défère cette décision au président de la cour. Il soutient qu'il n'a pu présenter sa demande avant le 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, peuvent être déférées au président de la cour par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 71 du décret du 28 décembre 2020 : " A peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent () être accompagnés d'une copie de la décision attaquée. " 2. Si M. A entend contester la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, l'intéressé ne produit pas la copie de cette décision à l'appui de son recours, malgré la mention de cette obligation contenue dans la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son recours ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. A est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Nantes, le 2 mai 2022. O. COUVERT-CASTÉRA1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01139_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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