CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Totale
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01145_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E et D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour l'enfant Mehdi C. Par un jugement du n° 2108357 du 14 février 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 22NT01145 du 26 septembre 2023 la cour administrative d'appel, à la demande A et Mme C, a annulé ce jugement et fait injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Ahmed C dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une lettre, enregistrée le 2 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bochnakian, demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle relative au prénom de leur fils adoptif mentionné dans les points 7 et 12 et aux articles 2 et 3 du dispositif de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée () / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. L'arrêt n°22NT01145 de la cour du 26 septembre 2023 est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il prénomme le demandeur du visa Ahmed au lieu de Mehdi aux points 7 et 12 ainsi qu'aux articles 2 et 3 du dispositif de cet arrêt. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément aux articles 1 à 4 du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Le point 7 de l'arrêt n° 23NT01145 est remplacé par le point suivant : " 7. En deuxième lieu, le non-respect du principe de subsidiarité, qui est énoncé au b de l'article 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et relève de la conception française de l'ordre public international, est susceptible de justifier légalement la décision contestée. Cependant, ce principe de subsidiarité n'exclut pas qu'une adoption internationale soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors même qu'une famille appropriée serait susceptible de l'accueillir dans son pays d'origine, lorsque l'adoption est demandée par des parents de l'enfant. Or, en l'espèce, le jeune B est le neveu A et Mme C. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le non-respect du principe de subsidiarité. ". Article 2 : Le point 12 de l'arrêt n° 23NT01145 est remplacé par le point suivant : " 12. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant Mehdi C. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte. ". Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 23NT01145 est remplacé par l'article suivant : " Article 2 : La décision du 30 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour l'enfant Mehdi C est annulé. ". Article 4 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 23NT01145 est remplacé par l'article suivant : " Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. ". Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023 Olivier COUVERT-CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 juin 2023
DTA_2108357_20230622CAA446 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01145_20231006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_22NT01145_20231006
Données disponibles
- Texte intégral