CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01148_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Nantes à l'effet d'obtenir la prescription d'une expertise médicale dans un litige qui l'oppose à l'hôpital d'instruction des armées Percy et à l'institut hospitalier franco-britannique. Par une ordonnance n° 2019/024547 du 6 janvier 2020, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Nantes, chargé d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 20NT00870 du 4 mai 2020, le président de la cour administrative d'appel de céans a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Recours en révision : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A demande à la cour de réviser l'ordonnance n° 20NT00870 du 4 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les décisions () de la section du bureau () peuvent être déférées, selon le cas (), au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. () ". Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. " 3. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n'est ouvert qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévu, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une ordonnance, au demeurant de nature non juridictionnelle, du président de la cour de céans, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 mai 2022. O. COUVERT-CASTÉRA N°22NT01148
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01148_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
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