CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01169_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la décision du 3 janvier 2019 par lesquelles le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté sa demande tendant à rétablir l'accès libre aux voies desservant le parc d'activités de Ragon situé sur le territoire de la commune de Treillières (44119).
Par un jugement n° 1902273 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B, tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Seno, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du 10 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi le dispositif mis en place perturbe de façon très importante l'activité de Mme B ;
- que les mesures prévues par l'arrêté de 2013 sont proportionnées à la nécessité d'assurer la sécurité du site ;
- que l'arrêté querellé, qui ne distingue pas selon le type de dispositif, prescrit seulement un contrôle de l'accès ou des entrées et sorties de véhicules et de personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Mme B, représentée par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle n'a plus les moyens d'assurer sa défense.
Vu
- la requête enregistrée le 8 avril 2022, sous le n° 22NT01168, par laquelle la communauté de communes d'Erdre et Gesvres relève appel du jugement du 10 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route relatif aux pouvoirs de police de la circulation : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements () aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public () ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement () ".
3. Aucun des moyens invoqués par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation, et par suite à fin d'injonction, accueillies par le jugement contesté, fondé sur le caractère disproportionné des mesures de fermeture aux personnes et aux véhicules du parc d'activités de Ragon.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, y compris, par voie de conséquences, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2201169Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01169_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA