CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01187_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2202237 du 2 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Arnal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et ses modalités sont disproportionnées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 février 2022 portant transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8, 9 et 16 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après avoir exposé les problèmes de santé dont il allègue souffrir, le préfet conclut que le requérant ne présente pas de vulnérabilité particulière pouvant remettre en cause l'application du règlement susvisé. L'arrêté précise également que les autorités italiennes n'ont pas demandé la suspension de l'exécution des arrêtés de transfert et qu'elles ont fait connaître leur accord explicite pour la reprise en charge du requérant. Dans sa décision, le préfet indique également que le requérant n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. A fait état de persécutions subies dans son pays d'origine et de conditions de vie éprouvantes tout au long de son parcours migratoire, ces circonstances, qui pourront éventuellement être prises en compte pour l'instruction de sa demande de protection internationale en Italie, ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. S'il fait aussi état des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à son arrivée en Italie et de ses craintes quant à une saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, il n'établit pas, au regard des documents qu'il produit, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, notamment quant au délai de traitement, alors que l'Italie a explicitement accepté sa prise en charge et qu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait être accueilli. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ne peut, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6 de la présente ordonnance, qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, l'attestation d'hébergement indiquant une adresse à Nantes est datée du 22 février 2022, soit postérieurement à la décision contestée. En revanche, la pièce versée en première instance relative à un rendez-vous à la permanence d'accès aux soins de santé, antérieure à la décision, indique une adresse à Angers. Enfin, le requérant n'établit pas que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne remplissait plus son obligation de prise en charge de son hébergement de sorte qu'il aurait dû déménager. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence, le contraignant à se présenter un jour par semaine au commissariat central d'Angers, seraient disproportionnées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01187_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel