CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01203_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2012425 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il avait produit une promesse d'embauche ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. Ce moyen est écarté au point 5 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré, selon ses déclarations, le 31 octobre 2012, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 4 décembre 2015, 5 décembre 2017 et 14 janvier 2019 qu'il n'a pas exécutées. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. M. B ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORCA_22NT01203_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel