CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01207_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, retiré la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et ajourné sa demande jusqu'à la production du titre de séjour définitif de son conjoint. Par un jugement n° 1908560 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A E B épouse C, représentée par Me Aucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui impose de produire le titre de séjour de son conjoint dans un délai de deux mois, condition irréalisable puis que celui-ci s'était vu opposer un rejet de sa demande de titre de séjour un an plus tôt et qu'elle-même était séparée de son conjoint et ignorait sa situation administrative ; - elle remplit toutes les conditions posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour se voir accorder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation jusqu'à la production du titre de séjour définitif de son conjoint. 3. En premier lieu, la décision contestée cite le texte sur le fondement duquel elle a été prise et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle s'appuie. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Il peut, dans le cadre de cet examen d'opportunité, prendre en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment la situation administrative de son conjoint. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire remplie par l'intéressée, que Mme C a déclaré lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française être à la fois mariée, séparée de fait, et en situation de vie maritale, mais n'a donné aucune indication quant à l'adresse de son conjoint dans l'hypothèse où elle serait différente de la sienne. Si elle soutient en appel qu'elle ignorait la situation administrative de son conjoint, force est de constater qu'elle n'a à aucun moment de la procédure administrative, ni au cours de la procédure contentieuse de première instance fait valoir qu'elle était sans nouvelles de celui-ci, indiquant au contraire qu'il était en attente de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne se prévaut pas davantage d'une procédure de divorce et aucun élément n'est versé qui permettrait d'établir la réalité de la séparation invoquée, la seule localisation géographique du conjoint de la requérante, ressortant du titre de séjour dont il a bénéficié jusqu'en juin 2017, pouvant trouver son origine dans une autre cause que la séparation. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, la condition posée par le ministre n'était pas impossible à réaliser dès lors que le refus de délivrer un titre de séjour au conjoint de la postulante se fondait sur le défaut de production par ce dernier des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner la demande de Mme C jusqu'à la production du titre de séjour définitif de son conjoint, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision contestée, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle satisfait toutes les conditions, tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation, prévues par les dispositions des articles 21-16 et suivants du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01207_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel