CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01221_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2202618 du 8 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 20 juin 2022 et le 8 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire informe la cour de ce que le délai de transfert de M. B, à la suite de son recours devant le tribunal administratif, a été repoussé au 8 septembre 2022 et qu'il a été effectivement transféré le 6 septembre 2022. Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 8 mars 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 février 2022 portant transfert aux autorités italiennes. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaitrait les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 à 14 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Si M. B fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, plus particulièrement d'une potentielle infection pulmonaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités italiennes. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné en Italie si son état le rendait nécessaire. Si M. B expose aussi l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, il n'établit pas, au regard des seuls articles et rapports généraux qu'il produit à l'appui de ses allégations, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait aussi état des souffrances qu'il a endurées dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Italie. Enfin, si le requérant évoque l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement revêtant un caractère définitif lui aurait été opposée dans ce pays et qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant d'y bénéficier d'une protection internationale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01221_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel