CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01229_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de Seine-Maritime portant transfert aux autorités espagnoles. Par une ordonnance no 2200651 du 23 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Bellec-Lande, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 du préfet de Seine-Maritime portant transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient que : - c'est à tort que sa demande de première instance a été jugée irrecevable car elle a posté son recours le 15 mars 2022 et que le délai de quinze jours applicable est un délai franc ; - la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 de ce code concernant le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence, dispose que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif " peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. L'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme A C en Espagne a été notifié à l'intéressée par voie administrative le 1er mars 2022 en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et comportait la mention des voies et délais de recours. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 17 mars 2022, après l'expiration du délai de recours de quinze jours défini par les dispositions précitées. La circonstance que la demande de première instance ait été postée le 15 mars 2022 à 17h08, soit moins de 48 heures avant l'expiration du délai de recours, est sans incidence sur sa recevabilité. Elle était dès lors tardive. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-Maritime. Fait à Nantes, le 22 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01229_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel