CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01238_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2103414 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante mauritanienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 mars 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 24 juin 2019, n'y était entrée que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de son compagnon et de sa fille, lesquels sont entrés sur le territoire français le 15 décembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En second lieu, Mme B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par cette décision, de son droit d'être entendue, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent Le président de la 2ème chambre A. Perez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01238_20220722
Données disponibles
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