CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01240_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22NT01240 du 16 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la requête présentée par Mme A B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ". 2. L'ordonnance n° 22NT01240 du 16 septembre 2022 du président de la cour comporte une erreur matérielle affectant la décision d'aide juridictionnelle. Elle mentionne dans le rappel de la procédure devant la cour que " Par une décision du 24 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B ", alors que l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. 3. Cette erreur matérielle est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, il y a lieu de la rectifier selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, en remplaçant dans l'ordonnance du 16 septembre 2022 " Par une décision du 24 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. " par " Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. ". ORDONNE : Article 1er :Dans l'ordonnance n° 22NT01240 du 16 septembre 2022 " Par une décision du 24 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. " est remplacé par " Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. ". Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01240_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel