CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Totale
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01250_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Caen à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du 20 novembre 2021 du préfet de l'Orne rejetant sa demande de délivrance de carte nationale d'identité et de passeport pour le compte de son enfant D B. Par une décision n° 2021/009841 du 7 avril 2022, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Caen le 14 avril 2022, puis au greffe de la cour le 20 avril 2022 et régularisé le 26 avril 2022, Mme C, représentée par Me Blache, défère cette décision au président de la cour. Elle soutient que, étant en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle justifie de la régularité de son séjour ne France, contrairement à ce qu'a estimé le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle (). " 2. Pour rejeter la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C le 17 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que, l'intéressée, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne résidait pas habituellement et régulièrement en France et ne remplissait pas, par suite, les conditions prévues par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France au premier trimestre 2020 et y a donné naissance le 11 septembre 2020 à un enfant reconnu par un ressortissant français, était titulaire, à la date de présentation de sa demande d'aide juridictionnelle, d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour valable du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Dès lors, l'intéressée, qui justifiait ainsi d'une résidence habituelle et régulière en France au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, est fondée à soutenir que le bureau d'aide juridictionnelle a fait une inexacte application de ces dispositions. 3. En second lieu, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la condition que les ressources du demandeur, lesquelles s'apprécient en tenant compte " 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; / 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ; / 3° De la composition du foyer fiscal ", n'excèdent pas les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle fixés par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020, le demandeur doit justifier, pour une d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, d'un revenu fiscal de référence, attesté par la production de son avis d'imposition le plus récent, inférieur aux plafonds respectifs, applicables au présent recours, de 11 262 euros ou 16 890 euros. Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle () correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 % ". L'article 8 de ce décret prévoit que, en cas d'absence de revenu fiscal de référence, les ressources du demandeur sont appréciées selon les mêmes modalités que celles précitées de l'article 4. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui atteste ne pouvoir justifier d'un avis d'impositions et être dépourvue de revenus, doit être regardée comme établissant que ses revenus, évalués conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 décembre 2020, sont inférieurs à 11 262 euros. Dès lors, il y a lieu d'accorder à l'intéressée, dont l'action n'apparaît pas, en l'état, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE : Article 1er :La décision n° 2021/009841 du 7 avril 2022 (code procédure : 12J) de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Caen, est annulée. Article 2 :Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale est accordé à Mme C pour son action devant le tribunal administratif de Caen en vue de l'annulation de la décision du 20 novembre 2021 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour le compte de son enfant. Article 3 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à Mme A C. Une copie sera transmise au greffier en chef chargé du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen, au président du tribunal administratif de Caen, à Me Blache et à la caisse des règlements pécuniaires des avocats de Normandie. Fait à Nantes, le 2 mai 2022. O. COUVERT-CASTÉRA N° 22NT1250 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01250_20220502
Données disponibles
- Texte intégral