CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01251_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement no 2104693 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A, représentée par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a été précédée d'une information dans une langue qu'elle comprend, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 septembre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 10 juin 2015, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 14 mars 2017 et le 20 décembre 2018 qu'elle n'a pas exécutées. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, Mme A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, celles du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant assignation à résidence n'a pas été signée par une autorité compétente, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01251_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel