CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01257_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et la société Jaowz ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de salarié. Par un jugement n° 2110039 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A et la société Jaowz, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que M. A justifie des qualifications et de l'expérience professionnelle correspondant à l'emploi pour lequel il a candidaté en France et au titre duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a accordé une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, et la société Jaowz relèvent appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A en qualité de salarié. 3. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité de salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents présentés par l'intéressé comportaient des inexactitudes et incohérences telles que l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ne pouvait être établie, ce dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société Jaowz. Il a bénéficié, dans ce cadre, d'une autorisation de travail. Pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle pour l'emploi spécialisé proposé, il produit une attestation de formation, d'une durée de dix mois, en " pâtisserie et cuisine " et le diplôme correspondant obtenu en 2013, ainsi que deux attestations de stage d'une durée de trois mois chacun, suivis respectivement trois ans et quatre ans après sa formation, en 2016 et 2017, et une attestation de travail en qualité de cuisinier " spécialité tunisienne " dans un restaurant pendant vingt-deux mois. Il ne fournit cependant que trois bulletins de salaire au titre de cette dernière période de travail. En outre, l'intéressé a mentionné dans sa demande de visa qu'il était commerçant et travaillait dans une bijouterie portant son nom. Il ressort également des documents produits en première instance par le ministre de l'intérieur que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la bijouterie A est toujours en activité, le demandeur de visa se présentant d'ailleurs sur les réseaux sociaux comme salarié de la bijouterie et étant enregistré comme artisan auprès de la caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie. Enfin, M. A a présenté à plusieurs reprises des demandes de visa dont une en mars 2019 pour occuper un emploi de cuisinier dans la même entreprise Jaowz, qui s'est déjà heurté à un refus, alors qu'il s'était précédemment vu délivrer un visa de court séjour touristique et se présentait alors comme commerçant, spécialisé dans les produits d'artisanat. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du visa sollicité par M. A, la commission n'a pas commis d'erreur de fait ni porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et la société Jaowz est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et la société Jaowz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Jaowz. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01257_20220704
TA758 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01257_20220704
Données disponibles
- Texte intégral