CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01258_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge d'une facture de Suez Eau France d'un montant de 826,80 euros. Par une ordonnance n° 2200667 du 7 mars 2022, le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Le litige soulevé par la demande de première instance de Mme A tendait à porter devant le juge administratif une demande de contestation d'une facture d'eau émise par la société Suez Eau France, dont le caractère de service public industriel et commercial n'est pas contesté. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers à l'occasion de la fourniture de prestations par ce service ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT012581
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01258_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01258_20220906
Données disponibles
- Texte intégral