CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01260_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a contesté auprès du tribunal administratif de Rennes une lettre de relance du 3 février 2022 de la paierie régionale de Bretagne. Par une ordonnance n° 2200821 du 22 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Mme A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes porte sur la contestation d'une lettre de relance du 3 février 2022 de la paierie régionale de Bretagne en vue du règlement d'une somme de 150 euros correspondant à l'abonnement au transport scolaire de sa fille. Toutefois, cette lettre de relance, qui se borne à constater le défaut de paiement et l'invite au règlement de cette somme, ne constitue pas une décision lui faisant grief et en conséquence susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT012601
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01260_20220906
TA065 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01260_20220906
Données disponibles
- Texte intégral