CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01265_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 14 septembre 2020 refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour dit de retour.
Par un jugement n° 2110000 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 février 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient qu'à défaut de justifier d'un titre de séjour en cours de validité, M. A n'avait aucun droit à la délivrance d'un visa ; il ne peut utiliser la maladie de son père comme prétexte dès lors qu'il fait sa demande le 26 août 2000 et que son père est décédé le 9 octobre suivant.
Vu :
- la requête n° 22NT01264, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1976, a sollicité le 26 août 2020 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2020. Un recours a été formé contre cette décision de refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 12 novembre 2020. Si le silence gardé par la commission pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 12 janvier 2021, la commission a ensuite expressément rejeté le recours par une décision du 17 février 2021. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé le refus de séjour opposé le 17 février 2021 par la commission de recours pour méconnaissance excessive du droit à la vie familiale de l'intéressé et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
3. Il n'est contesté par le ministre de l'intérieur ni que M. A a résidé régulièrement en France depuis 2007, date à laquelle il a été mis en possession d'un premier certificat de résidence algérien, ni que sa conjointe réside également régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 avril 2022, avec leurs trois enfants, tous résidant et scolarisés en France, nés respectivement le 4 octobre 2005, le 30 novembre 2007 et le 22 février 2011. Dans ces conditions et alors que la date de dépôt de la demande de visa est cohérente avec l'information alors communiquée sur l'état de santé du père de l'intéressé et la durée d'instruction des demandes de visa, la critique de l'appréciation portée par les premiers juges quant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne parait pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme A.
Fait à Nantes, le 19 mai 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01265_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel