CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01306_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1903645 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Nsimba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée porte atteinte au principe de la présomption d'innocence posé par les articles 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a contesté l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle n'a été condamnée par aucune décision de justice, la plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à Champigny-sur-Marne le 2 février 2016 qui ont donné lieu à des poursuites ou sanctions de nature non pénale. 5. En premier lieu, le rejet ou l'ajournement d'une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme posant principe de la présomption d'innocence ni des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit à un procès équitable. 6. En second lieu, si Mme A soutient en appel qu'elle a contesté avoir commis l'infraction lors de la procédure qui a été engagée à son encontre, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations et à contredire les propos du ministre selon lesquels les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à un classement sans suite motivé par des poursuites ou une sanction de nature non pénale, et non pour un défaut d'établissement de l'infraction. Dans ces conditions, les faits étant récents, à la date de la décision contestée, et non dénués de gravité, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01306_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel