CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01308_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C I a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Préfailles a rejeté sa demande de retrait de la décision du 4 mai 2005 de non-opposition à la déclaration de travaux d'extension du bien appartenant alors à M. F A et aujourd'hui à Mme H E, ainsi que cette décision du 4 mai 2005 du maire de la commune de Préfailles. Par un jugement n° 1812013 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 11 mai 2022, Mme I et Mme B veuve G, représentées par Me Freville, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions du 4 mai 2005 et 10 octobre 2018 du maire de la commune de Préfailles ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Préfailles de procéder au retrait de la décision du 4 mai 2005 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Préfailles la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme I et la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'intervention en appel de Mme B veuve G : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / () Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée par Mme B veuve G, désignée comme intervenante volontaire. Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, cette dernière n'a dès lors pas présenté son intervention par un mémoire distinct. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable en tant qu'elle émane de Mme B veuve G dès lors que celle-ci n'était pas partie devant le tribunal administratif et que l'article R. 811-1 du code de justice administrative réserve la possibilité d'interjeter appel à " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée ". Sur la requête d'appel de Mme I : 4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il ressort de ces dispositions que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu imposer à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le greffe de la cour a adressé le 19 mai 2022, par le biais de l'application Télérecours, une demande de régularisation au conseil de Mme I, l'invitant à justifier, dans un délai de vingt jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si la requérante a procédé à la notification prévue à cet article tant à la commune de Préfailles qu'au titulaire de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux et ce, par des courriers datés du 20 mai 2022, les plis recommandés contenant ces courriers ont été déposés auprès des services postaux le 20 mai 2022, soit après l'échéance d'un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête auprès de la cour le 28 avril 2022. Par suite, la requête de Mme I est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme I et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I et à Mme D B veuve G. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT01308_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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