CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01321_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Nouvelle des Galeries G a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCI Rennes Duguay Trouin un permis de construire valant permis de démolir, portant sur la réalisation d'un hôtel de 88 chambres sur la parcelle située 12 rue Duguay Trouin à Rennes, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement nos 2003088, 2003257, 2005713 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la Société Nouvelle des Galeries G, représentée par Me Massip, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2022 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 de la maire de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il ressort de ces dispositions que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu imposer à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le greffe de la cour a adressé le 20 mai 2022, par le biais de l'application Télérecours, une demande de régularisation au conseil de la Société Nouvelle des Galeries G, dont celui-ci a pris connaissance le 27 mai suivant, l'invitant à justifier, dans un délai de 20 jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est restée sans effet. Par suite, la requête de la Société Nouvelle des Galeries G, non régularisée dans le délai qui lui était imparti, n'est pas recevable et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Société Nouvelle des Galeries G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nouvelle des Galeries G, à la ville de Rennes et à la société civile immobilière Rennes Duguay Trouin. Fait à Nantes, le 6 juillet 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01321_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA