CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01384_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103677 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant retrait du titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 août 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Si dans sa requête d'appel, il invoque un nouveau moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 10 septembre 2017, y a séjourné en qualité de conjoint d'une ressortissante française, statut n'ayant pas été renouvelé en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à deux reprises en raison de faits de violences conjugales, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, méconnaît le principe du contradictoire, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En cinquième lieu, la décision retriant le titre de séjour de M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 mars 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4413 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01384_20230313
TA776 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22NT01384_20230313
Données disponibles
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