CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01398_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1911531 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et des articles 21-23 et 21-27 du code civil, il n'est pas une menace à l'ordre public ; - il réside depuis plus de dix ans en situation régulière en France où il est bien intégré professionnellement, ses trois enfants sont français ; - il a démontré sa capacité de réinsertion et mérite la nationalité française. Par une décision du 4 mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 mai 1979, relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2019 du ministre de l'intérieur, rejetant son recours contre la décision du 3 décembre 2018 du sous-préfet de Torcy (Seine-Saint-Denis) déclarant sa demande de naturalisation irrecevable. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-23 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Aux termes de l'article 21-27 de ce code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. " 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant a été condamné le 4 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Melun à 450 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis le 27 février 2015, le 24 octobre 2017 par le même tribunal à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 26 février 2016, le 28 juin 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine d'un an d'emprisonnement et confiscation pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014 et du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016 et le 8 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Melun à 100 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 17 avril 2018. 5. M. A soutient qu'il n'a pas contesté sa condamnation du 28 juin 2018 à un an d'emprisonnement faute d'avoir été défendu et conseillé correctement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Cependant, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire sur lequel s'est appuyé le ministre que sa condamnation du 28 juin 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris n'avait pas fait l'objet d'une réhabilitation légale à la date du 4 juillet 2019. Dès lors, le requérant entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article 21-27 du code civil et le ministre était tenu de déclarer irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation. 6. Les circonstances alléguées par M. A tirées de ce qu'il réside en France depuis plus de dix ans, est le père de trois enfants de nationalité française et serait bien inséré professionnellement dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif sur lequel elle est fondée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fins d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01398_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel