CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01419_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet des Yvelines du 22 août 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1903336 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rolf-Pedersen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée porte atteinte au principe de présomption d'innocence ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle s'appuie sur des faits qui ne sont pas établis et qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur des faits qui ont fait l'objet d'un effacement du fichier des traitements des antécédents judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce qu'il a fait l'objet, le 14 mai 2010, d'une procédure pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin entrainant une incapacité temporaire totale de moins de huit jours, ayant donné lieu à un rappel à la loi le 31 mai 2010. 6. En premier lieu, le rejet ou l'ajournement d'une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, l'absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur se fonde sur des faits, matériellement établis, commis par le postulant, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence à l'encontre de la décision ajournant sa demande de naturalisation. 7. En deuxième lieu, M. A soutient que les faits rappelés ci-dessus ne sont pas établis dès lors qu'ils ont simplement fait l'objet d'un rappel à la loi. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de comparution devant le délégué du Procureur en date du 31 mai 2010 produit par le ministre en première instance, que l'intéressé a reconnu ses actes en s'engageant à ne pas les réitérer. La circonstance qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte des actes commis pour apprécier le comportement du postulant. Par suite, eu égard à son large pouvoir d'appréciation dans l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait, prendre en compte les faits précédemment invoqués, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus d'une certaine gravité, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a obtenu, par décision du procureur de la République, l'effacement des mentions le concernant dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre ne s'est pas fondé sur les mentions contenues dans le fichier de police dénommé " Traitement d'Antécédents Judiciaires ", mais sur une enquête de police, diligentée à l'occasion de sa demande de naturalisation, ayant révélé les faits commis par le requérant, à l'origine de cette inscription. Ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer a pu, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01419_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel