CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01427_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 23 juillet 2021 refusant de délivrer à Mme C et à l'enfant D A des visas de long séjour dits de retour.
Par un jugement n° 2112059 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 octobre 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant abstraction du fait que les demandeurs de visa ne justifiaient d'aucun droit au séjour en France pour solliciter un visa de long séjour dit " de retour ", tout en reconnaissant que les titres de séjour de ceux-ci étaient largement expirés, et que lesdits demandeurs pouvaient se passer de suivre la procédure idoine de réunification familiale.
Vu :
- la requête n° 22NT01426, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Des demandes de visas de long séjour dits de retour ont été sollicités pour Mme C, ressortissante russe née le 29 avril 1987, et son fils D A, né le 17 novembre 2011, auprès de l'autorité consulaire française à Moscou. Ces demandes ont été rejetés par une décision du 23 juillet 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré le 6 août 2021, a été rejeté par une décision implicite née le 6 octobre 2021. Le ministre de l'intérieur demande sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus implicite de la commission de recours et lui a fait injonction de délivrer des visas de long séjour à Mme C et à l'enfant D A.
3. Toutefois l'argumentation de la présente requête, par laquelle le ministre de l'intérieur ne conteste ni le lien de filiation des demandeurs avec M. A, réfugié statutaire qui ne peut rendre visite à sa famille, ni l'existence en France, préalablement au départ des demandeurs, d'une vie familiale ancienne incluant de jeunes enfants, ne parait pas de nature, en l'état de l'instruction, sérieuse et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entache les refus de visa en litige.
4. Par suite le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 mai 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22NT01427_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel