CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01428_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 1800239 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 Mme B, représentée par Me Bondiguel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 6 mars 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 3 mars 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°)Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 3 mars 2023, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à Mme B le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est pris acte de son désistement des conclusions à fins de décharge. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 25 mai 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22NT01428_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel