CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01429_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2204374 du 15 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Ndeko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert aux autorités espagnoles n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est exposée à un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine ; - la décision d'assignation à résidence n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de Mme A et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de l'intéressée vers l'Espagne. 4. En deuxième lieu, Mme A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, si Mme A évoque le risque de " renvoi par ricochet " en Guinée, l'arrêté de transfert contesté n'a ni pour objet ni pour effet le retour de la requérante dans son pays d'origine et cette seule éventualité d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Espagne de ses obligations. Ainsi, et alors que l'intéressée n'apporte aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait personnellement exposée dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01429_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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