CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01432_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2111979 du 13 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 11 mai 2022, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Si les certificats médicaux établis les 30 septembre 2021 et 29 avril 2022 et le rapport social de France Horizon établissent que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique. Toutefois, les seules allégations de l'intéressé lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que le rapport d'Amnesty International, en raison de son caractère général, ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques personnellement encourus en cas de retour en Arménie, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01432_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel