CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01446_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée la décision explicite du 31 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1810673 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me M'Hamdi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 19 mars 2018 et la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite, cette décision est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - cette décision porte atteinte au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, puisqu'elle s'appuie sur une procédure classée sans suite faute de preuves ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur une procédure pénale qui a été classée sans suite et qui concernait des faits anciens et de faible gravité. Une décision du 10 mars 2022 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteur de faits de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui le 17 septembre 2011 à Marseille qui ont donné lieu à un classement sans suite au motif d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision expresse du 31 août 2018, qui a eu pour effet de retirer la décision implicite, à la supposer intervenue, par laquelle le ministre a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme C, s'est substituée à la décision préfectorale du 19 mars 2018 attaquée. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite du ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 31 août 2018 du ministre de l'intérieur. 6. En second lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. La décision du 31 août 2018 du ministre de l'intérieur s'étant substituée, ainsi qu'il vient d'être dit, à sa décision implicite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait dépourvue de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la décision litigieuse n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. 8. En quatrième lieu, le rejet ou l'ajournement d'une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme posant le principe de la présomption d'innocence. 9. En cinquième lieu, si Mme C soutient que la procédure dont elle a fait l'objet a été classée sans suite au regard de ses contestations et de l'absence de preuve, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Marseille répondant à une demande de précisions du préfet, que les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à un classement sans suite motivé par l'existence de poursuites ou de sanctions de nature non pénale, et non pour un défaut d'établissement de l'infraction. Dans ces conditions, les faits n'étant pas exagérément anciens à la date de la décision contestée et n'étant pas dénués de gravité, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01446_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel