CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01463_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D et M. C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B et à l'enfant Hermon Endalk Worku au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2109474 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 16 juin 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande des postulants ; - les actes d'état civils produits ne sont pas probants et revêtent un caractère apocryphe ; - les liens familiaux entre Mme A et les demandeurs de visas ne sont pas établis ; - Mme A ne dispose pas d'une décision de justice lui conférant l'autorité parentale exclusive sur sa fille alléguée ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, Mme D et M. C, représentés par Me Béarnais, concluent au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est fondé. Par un courrier du 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A et M. B, annulé la décision de la commission de recours du 16 juin 2021 refusant la délivrance de visas de long séjour à M. B et à l'enfant Hermon Endalk Worku au titre de la réunification familiale, et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités. Par une ordonnance n°22NT01464 du 20 mai 2022 la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 octobre 2022 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié 30 octobre 2022 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à M. B la somme demandée par Me Bearnais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : Les conclusions de Me Béarnais tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D et à M. C. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT01463_20230116
Données disponibles
- Texte intégral