CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01485_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance no 2200648 du 15 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 avril 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 février 2022 du préfet de la Manche et du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de notification établi par les services de gendarmerie de Saint-Lô, que l'arrêté du 19 février 2022 du préfet de la Manche obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un a été notifié à l'intéressé, avec l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par voie administrative le jour même à 21h35, et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délai de recours. Or, la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 17 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Ainsi, la demande de M. B, tendant à l'annulation de ces arrêtés, présentée devant le tribunal administratif de Caen, au-delà du délai de quarante-huit heures, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Manche et au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01485_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel