CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01488_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B A et à Fils C A au titre de regroupement familial. Par un jugement n° 2110583 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, M. E C A, représenté par Me Dookhy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Il soutient que : -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il vit en France depuis 2006, il est titulaire d'un titre de séjour, perçoit des ressources mensuelles supérieures à 1 650 euros par mois et dispose d'un logement d'une superficie suffisante pour accueillir les demandeurs de visas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D B A et à Fils C A des visas de long séjour au titre du regroupement familial. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : ". L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 434-10 du même code dispose : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. () ". 4. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B A et à Fils C A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le rejet, par une décision du 21 août 2020 du préfet du Val d'Oise, de la demande de regroupement familial introduite par M. A au profit de sa famille alléguée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit des photographies et des bordereaux de transfert d'argent au bénéfice de Mme B A, n'établit pas qu'il entretiendrait des liens affectifs intenses et stables avec son épouse et son fils allégués depuis son arrivée en France en 2006. Si le requérant soutient que Mme B A et Fils C A vivent clandestinement et dans un contexte de grande insécurité en Haïti, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'une menace réelle et personnelle pour la sécurité de sa famille. L'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'intérêt de son fils de venir vivre en France, alors que ce dernier, âgé de seulement un an lors du départ de M. A, a vécu toute sa vie auprès de sa mère en Haïti. Enfin l'intéressé conserve la possibilité de rendre visite aux demandeurs. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B A et à fils C A sans méconnaitre ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A vit en France depuis 2006, est titulaire d'un titre de séjour, dispose de ressources mensuelles supérieures à 1 650 euros et d'un logement d'une superficie permettant d'accueillir des membres de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01488_20220926
Données disponibles
- Texte intégral