CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01490_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A G C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, B D C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui du 22 mars 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune B D C au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2109293 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 23 juin 2021 et a enjoint au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec le bénéficiaire du statut de réfugié ne sont pas établis par les documents produits ; en effet, le jugement supplétif d'acte de naissance obtenu pour la jeune B D C n'aurait pas dû pouvoir faire l'objet d'une transcription sept jours après avoir été rendu, sauf à méconnaître les articles 502 et 503 du code de procédure civil centrafricain qui prévoient un délai de recours suspensif d'un mois, l'existence d'un délai de recours contre un jugement emportant, en droit civil centrafricain, caractère suspensif à l'égard de ce jugement ; le jugement supplétif fourni a été obtenu de manière opportune quelques mois après l'accession de M. C au statut de réfugié et seize ans après la naissance de l'enfant alors que les deux autres enfants de l'intéressé ont été déclarés dans les délais légaux ; ce jugement ne peut avoir été rendu, contrairement à ce qui y est indiqué, à la demande de M. C qui, disposant du statut de réfugié en France, ne pouvait voyager vers son pays d'origine ; le jugement supplétif, qui n'a pas été précédé d'une enquête et est insuffisamment motivé en droit et en faits, ne répond pas aux recommandations contenues dans une lettre circulaire du ministre de la justice de Centrafrique, dont l'objectif est de lutter contre la multiplication des jugements supplétifs frauduleux, et méconnaît la conception française de l'ordre public international ; l'acte de naissance établi sur le fondement du jugement supplétif frauduleux est dépourvu de valeur probante, de même que le passeport établi sur la base de ces documents irréguliers ; -la déclaration de la jeune B D dans la demande d'asile de M. C ne suffit pas à établir le lien de filiation par la possession d'état alors que la jeune fille n'apparait sur aucune des photographies produites ; -un autre motif, qu'il demande à la cour d'ajouter au précédent, justifie le refus de visa ; la jeune B D C n'a pas produit une autorisation de sortie du territoire consentie par sa mère qui n'est pourtant pas déchue de l'autorité parentale ; en outre, si un jugement a été présenté attribuant l'autorité parentale à M. C, il ne peut être pris en compte dès lors que le droit centrafricain applique une conception inégalitaire de l'exercice des droits parentaux à l'égard des mères et le jugement pris sur ce fondement, sans que la mère de l'enfant soit partie à l'instance et sans que lui soit réservé aucun droit, est pour cette raison contraire à la conception française de l'ordre public international. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, Mme B D C et M. A G C, représentés par Me Saligari, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la requête n° 22NT01489, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. La qualité de réfugié a été reconnue à M. A G C, ressortissant centrafricain, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2020. Des visas ont été délivrés, dans le cadre de la réunification familiale, à son épouse et à leurs deux enfants. La délivrance d'un visa a toutefois été refusée à la jeune B D C, que M. C présente comme sa fille issue d'une précédente union, par une décision des autorités consulaires à Bangui. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 23 juin 2021. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C et M. C demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C et M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B D C et à M. A G C. Fait à Nantes, le 24 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22NT01490_20220624
Données disponibles
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