CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01514_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2200954 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme A épouse C dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A épouse C, qui y est entrée le 20 novembre 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par l'obtention le 2 mars 2021 d'une autorisation provisoire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 26 novembre 2021, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'irrégularité de la procédure, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme lvije A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT01514_20221007
Données disponibles
- Texte intégral