CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01516_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2012815 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Guinel-Johnson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de celle de ses enfants ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'incompétence ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation et de celle de ses enfants et serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de ce que la décision portant délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6, 12, 19, 20 et 22 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée s'est notamment fondé sur l'avis du 12 octobre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessaire à sa pathologie, une leucémie myéloïde chronique, ne serait pas disponible au Maroc alors qu'elle reconnaît y avoir été prise en charge avant sa venue en France. Si elle soutient par ailleurs qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à son coût trop important pour elle et sa famille, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle n'aurait pas les ressources nécessaires ni que ses frais de santé ne pourraient pas être pris en charge. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a méconnu, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, ni les dispositions des articles L. 511-4 et L. 721-4 du même code, alors en vigueur, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B ne résidait sur le territoire français que depuis un an. Si elle fait valoir sa participation, ainsi que celle de son mari, à des œuvres humanitaires et associatives, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion particulière sur le territoire français. La scolarisation de ses enfants ne permet pas davantage de justifier de liens intenses, stables et anciens en France. Enfin, Mme B ne démontre pas qu'elle sera isolée en cas de retour dans son pays d'origine où résident, au moins, ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Vendée n'a méconnu, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 6. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, les moyens tirés par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT01516_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA