CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01537_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F, M. B F et Mme A E épouse F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2012797, 2012805 et 2012807 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mmes F, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, que l'enfant de M. et Mme F est scolarisé depuis moins de trois ans en France ; elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C F méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mmes F, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C F, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que la requérante réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 octobre 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mmes F, qui sont entrés en France au mois de février 2017, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile politique de M. B F et de Mme A E épouse F. Il n'est pas établi que M. F ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Arménie. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par les intéressés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de leur accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le moyen tiré par M. et Mmes F de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'ils faisaient valoir, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance. 6. En quatrième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné, à tort, que l'enfant mineur de M. et Mme F était scolarisé en France depuis moins de trois ans, alors qu'il est scolarisé depuis trois ans, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mmes F n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mmes F, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mmes F est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. B F et à Mme A E épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22NT01537_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel