CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01574_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 et 27 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement nos 2104307, 2104786 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. D et Mme B épouse D, représentés par Me Schauten, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 avril 2021 et du 27 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme B épouse D, ressortissants algérien, relèvent appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 avril 2021 et 27 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D et de Mme B épouse D, qui y sont entrés le 16 juillet 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 21 février 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. Les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident les parents de M. D ainsi que les frères et sœurs de Mme B épouse D et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent leur cellule familiale avec leurs cinq enfants en Algérie où les trois aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. D et Mme B épouse D à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, les décisions obligeant M. D et Mme B épouse D à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 5. En troisième lieu, s'ils l'allèguent, M. D et Mme B épouse D ne produisent aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme B épouse D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 mars 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22NT01574_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel