CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01593_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - du code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 février 2020 rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée le 2 septembre suivant au Journal officiel de la République française, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B E, attachée principale d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux parmi lesquelles figurent les recours dirigés contre les décisions préfectorales intervenant en matière de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que les réponses de l'intéressé aux questions posées lors de l'entretien conduit en préfecture témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 6. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. ". Enfin, en vertu de l'article 41 du même décret, le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative afin de permettre à cet agent, lors d'un entretien individuel, de vérifier que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. 7. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture de l'Isère qui ont reçu M. C le 4 février 2019, que celui-ci entrée en France en 2003, n'a pas été en mesure de nommer la représentation symbolique de la République française, de citer le titre de l'hymne national ni d'expliciter la signification du jour de la fête nationale. Il n'a pas su donner les dates des deux guerres mondiales ni le nom du premier ministre ou celui de sa région, n'a pu expliciter qui était Charles de Gaulle ni citer le nom de rois de France ou d'écrivains célèbres et ignore les conditions du droit de vote et l'âge de la scolarité obligatoire. Il n'a pas davantage su définir les principes de laïcité et de démocratie. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, estimer qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à M. C la nationalité française, sans entacher sa décision de rejet d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C. Celui-ci ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil, lesquelles fixent les conditions de recevabilité des demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. 10. En quatrième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire, contient seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets. Elle ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01593_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel