CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT01595_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Calvados de lui communiquer la totalité de son dossier RSA et les pièces qui ont trait aux demandes de paiement qui lui ont été adressées, aux courriels et réclamations déposés sur son espace " Mon compte ", aux modes de paiement du RSA, aux diverses demandes d'information sur ce sujet, à la liste des associations agréées pour recevoir le paiement du RSA, aux diverses demandes de médiation et aux courriers échangés sur ce sujet, aux messages apparus sur l'espace " Mon compte ", de lui communiquer la lettre de Mme C de la CAF de Vaucluse du jeudi 27 mai 2021, les premiers éléments de contrôle mentionnés dans le courriel du 16 juillet 2021 et son inscription dans le traitement BNF de la CNAF. Par une ordonnance n° 2201005 du 5 mai 2022, le président du tribunal, juge des référés, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 M. B a demandé à la Cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2022. Par décision du 8 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a rejeté la demande présentée par M. B au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B le 5 mai 2022, et dont il a accusé réception au plus tard le 23 mai 2022, date d'enregistrement de sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 5. Par ailleurs la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les quinze jours de sa notification, intervenue le 24 novembre 2022. 6. M. B n'ayant pas régularisé sa requête en la faisant présenter par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande au titre de l'aide juridictionnelle, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 février 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT01595
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01595_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NT01595_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel