CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01601_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Sarthe du 27 avril 2018 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, substitué à cette décision une décision de rejet de sa demande. Par un jugement n° 1904943 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Murillo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, il a fixé le centre de ses intérêts en France, où il a résidé et travaillé pendant trente ans, alors que son épouse, n'ayant pu l'y rejoindre faute d'avoir obtenu une autorisation de regroupement familial, et lui ont divorcé, d'autre part, les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et de faible gravité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses attaches familiales en France dès lors que sa conjointe résidait à l'étranger, et d'autre part sur la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de violence sanctionnés par une condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans par le tribunal de grande instance du Mans le 5 mai 2014. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le ministre en première instance, que M. B a été l'auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 11 février 2011, pour lesquels le tribunal correctionnel du Mans l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans. Ces faits n'étaient pas dénués de gravité et n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée. Dès lors, le ministre dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, tenir compte de ces faits et rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. B. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 juillet 2022
DCA_19BX04943_20220705CAA4422 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01601_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22NT01601_20220822
Données disponibles
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